P-9.1, r. 6 - Règlement sur la promotion, la publicité et les programmes éducatifs en matière de boissons alcooliques

Texte complet
25. La Régie retire l’attestation de conformité qu’elle a délivrée lorsque la publicité ou le programme comporte, par rapport au dossier écrit visé au second alinéa de l’article 21 ou, selon le cas, au programme soumis conformément à l’article 20, des différences qui en changent le sens ou la portée.
D. 1529-91, a. 25.